Générale

Depuis janvier 2015, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles dans le Code civil.

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». (Art. L. 214-1 du code rural)

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Les obligations des propriétaires d’animaux 

1Fournir une alimentation équilibrée et abondante, et tenir constamment à disposition de l’animal une réserve d’eau fraîche

2.  Fournir en toutes circonstances un abri contre les intempéries (y compris les chiens placés sur un balcon)

3 Si l’animal est enfermé dans une voiture, le véhicule doit être à l’ombre en cas de chaleur, et l’animal doit bénéficier de suffisamment d’air

4.  Identifier (Art. L.212-10 du code rural)

  • tous les chiens de plus de 4 mois nés après le 6 janvier 1999
  • préalablement à toute cession (à titre gratuit ou onéreux) d’un chien ou d’un chat
  • et vacciner dans les départements infectés de rage : obligatoire en Guyane (Arrêté ministériel du 14 janvier 2008)
  • avant tout déplacement à l’étranger pour toute importation d’un chien, d’un chat ou d’un furet depuis un pays étranger
  • pour les chiens de 1ère ou 2ème catégorie (Art. L211-14 du code rural)
  • pour l’inscription à un livre généalogique : LOF pour les chiens et LOOF pour les chats

Le non respect de ces obligations constitue une infraction sanctionnée par une amende de 4ème classe (Art. R.215-15 du code rural)

  5 Tenir leur chien/chienne en laisse

«Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.» (Art. L.211-19-1 du code rural). Le propriétaire de l’animal devra rembourser les dégâts causés par l’animal et sera tenu responsable des accidents causés par celui-ci (Art. 1243 du code civil).

De plus, la divagation d’animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes est sanctionnée par l’article R.622-2 du code pénal : « Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour la contravention de 2ème classe (150 euros au plus) ». En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Tout animal de compagnie trouvé en état de divagation peut être conduit en fourrière. Si l’animal est identifié, son propriétaire ou détenteur ne peut le reprendre dans un délai de 8 jours qu’après s’être acquitté du paiement des frais de fourrière. Passé ce délai, l’animal peut être euthanasié ou remis à une association de protection des animaux.

 

«Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.» (Art. L.211-22 du code rural)

 

 
 

Mauvais traitements et actes de cruauté – Distinctions 

Les mauvais traitements sont passibles du tribunal de police et punis en vertu de l’article R 654-1 du code pénal d’une contravention de 4ème classe, soit 750 € maximum, pour « toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité ».

Ne pas nourrir suffisamment un animal, l’entraver trop court, le laisser aux intempéries, le frapper est généralement considéré comme un mauvais traitement.

Plus précisément

  • le priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction de ses besoins physiologiques et de son degré de développement, d’adaptation ou de domestication
  • le laisser sans soins en cas de maladie ou de blessures
  • le placer et le maintenir dans un habitat ou environnement pouvant être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par son espèce ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrance ou d’accidents
  • utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages, ou plus généralement tout mode de détention inadapté à l’espèce considérée pouvant provoquer des blessures ou des souffrances. L’animal doit disposer d’espace pour s’ébattre : pas de chaînes inférieures à 3 mètres. Les chiens doivent être pourvus avec un collier, et non avec une chaîne/corde
  • La réglementation interdit d’attacher un chiot de moins de 6 mois.

Les actes de cruauté et les sévices graves sont soumis à l’Art. 521-1 du code pénal qui prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.  Le coupable, peut, de plus, se voir interdire de posséder un animal, à titre temporaire ou définitif.

L’abandon d’un animal sur la voie publique est un délit puni des mêmes sanctions.

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Le statut du chat libre

Le chat autrefois errant, devient chat citoyen après identification et stérilisation (loi du 6 janvier 1999). Les associations ont désormais le droit d’en prendre soin.

Un statut légal : «Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et identification conformément à l’article L.212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.»

Arrêté du 3 avril 2014 :

«Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur un territoire d’une commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que, dans la mesure où le programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L211-27 du code rural ne peut être mis en œuvre.»

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Source : Légifrance