Dispositions relatives à l’Outre-mer

Dispositions relatives à l’Outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)

  Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation

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Mayotte (préambule)

Art. R. 211-12.-A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
b) L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et heures d’ouverture du lieu de dépôt mentionné à l’article R. 271-9 ;
c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant tant des frais de garde susceptibles d’incomber à celui-ci ;
d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d’être euthanasiés. Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon

Art. R. 271-9 à 274 : Lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir. Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s’ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l’article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. Il peut être procédé sans délai à l’euthanasie de ces animaux s’ils sont dangereux pour les personnes ou d’autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l’article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelonsous réserve que ces collectivités territoriales soient indemnes de la rage, le maire (le président du conseil territorial à Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon) peut, par arrêté, faire procéder sous la responsabilité d’un groupe d’habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier afin de procéder à leur identification conformément à l’article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
L’identification des animaux est réalisée au nom de la commune (collectivité à Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon). La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l’article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune  (collectivité à Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon). Ils peuvent être confiés par le maire (le président du conseil territorial à Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon), par voie de convention à une association de protection des animaux.

Les dispositions des articles R. 271-9 et R. 271-10 ne font pas obstacle à l’application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l’article R. 223-35.

Vaccination antirabique

La vaccination antirabique est obligatoire dans le département de Guyane (Arrêté Ministériel du 14 janvier 2008).

Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Art. D. 275-1.-Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L’application des lois ci-dessus est de compétence territoriale, ainsi d’ailleurs que que leur promulgation par le gouvernement local. La Polynésie a ses lois propres et une très large autonomie qui rend les politiques locaux compétents dans la grande majorité des sujets.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/